Le décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, paru au journal officiel français le 30 juin, relatif à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, complète le nouveau régime de la garantie légale de conformité (GLC), pour y inclure les objets et services du numérique.
Ce nouveau régime résulte de deux directives du 20 mai 2019 : l’une 2019/770 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et l’autre 2019/771 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens.
Les deux directives ont été transposées en droit français fin 2021 pour la partie législative ; ce décret, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2022, s’intéresse à la partie réglementaire et finalise ainsi le dispositif.
Cet ensemble de textes vise à inclure expressément les biens et services numériques dans le champ de la GLC et à réglementer leur principale caractéristiques — les mises à jour des logiciels.
Les éléments principaux du décret sont présentés ici.
Informer les consommateurs sur les garanties
Le décret étoffe l’information sur les fonctionnalités, interopérabilité, mesures de protection technique avec d’autres produits, afin d’y inclure l’information sur la « compatibilité », portant non plus seulement sur des matériels ou logiciels, mais également sur des « biens, contenus numériques ou services numériques » (article R. 111-1 c. conso.). Il impose aux professionnels de distinguer clairement garantie légale d’une part, et garanties commerciales, d’autre part (notamment garantie commerciale de durabilité) et précise les détails à communiquer en terme de contenu de ces garanties commerciales (articles D. 217-2 et suivants c. conso.).
Il met à jour les avertissements sur l’absence de garantie légale lors d’un achat sur une plateforme de vente entre particuliers (article D. 111-8 c. conso).
Encadrés d’information
Des encadrés dédiés, détaillant les garanties, doivent être inclus dans les conditions générales (articles D. 211-2 et suivants c. conso).
Informer les consommateurs sur les mises à jour
Une information générale, au moment de l’achat, sur la durée des mises à jour
Dans la partie législative, un nouvel article L. 111-6 a été adopté fin 2021, qui impose d’informer les consommateurs, qui s’apprêtent à acheter des biens comportant des éléments numériques, de la durée pendant laquelle « les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les fonctionnalités du bien ». De plus, « le producteur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment de l’espace de stockage qu’elle requiert, de son impact sur les performances du bien et de l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte. »
En application de cette nouvelle règle, de nouveaux articles D. 111-5-1 à D. 111-5-3 du code de la consommation imposent au producteur :
– d’identifier quels logiciels font l’objet des mises à jour (y compris mises à jour de sécurité), et
– pendant quelle durée ou jusqu’à quelle date.
Information sur le risque de ralentissement de l’appareil
Il doit également informer de toute évolution de ces informations et « des conséquences possibles, en l’état de ses connaissances, des mises à jour fournies au-delà de la durée ou de la date mentionnée au 2° sur les performances du bien et notamment sur l’espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie. »
L’information doit ruisseler du producteur au vendeur puis du vendeur au consommateur.
Une information ciblée avant chaque mise à jour
De plus, le producteur communique au consommateur, avant installation d’une mise à jour :
- Quel est l’objet de la mise à jour ? sécurité ou évolution notamment ;
- Avec quelles versions du système d’exploitation, du logiciel ou du pilote informatique cette mise à jour est-elle compatible ?
- Quel espace de stockage la mise à jour requiert-elle ?
- Quelles sont les conséquences possibles de la mise à jour sur les performances du bien ? notamment sur l’espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie.
Les « avantages » procurés par le consommateur au professionnel
Lorsque, au lieu ou en complément d’un prix, le consommateur « procure au professionnel un avantage », celui-ci doit « explicite[r] la nature de cet avantage en présentant dans ses conditions générales, dans des termes clairs et compréhensibles, le modèle économique faisant apparaître l’incidence pour lui de cet avantage sur ses revenus ou son bénéfice économique » (article R. 211-5 c. conso.).
Si cet avantage conduit à des traitements de données personnelles fondés sur le consentement ou l’intérêt légitime (c’est-à-dire non nécessaires à l’exécution d’un contrat – principalement à des fins publicitaires en d’autres termes), alors le professionnel doit signaler dans ses conditions générales « les modalités d’exploitation des données à des fins publicitaires ou commerciales ».